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05/11/2003 | FRANCE | N°248300

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 248300


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté, en date du 21 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khémissi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté, en date du 21 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khémissi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié et complété ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les risques graves personnellement encourus par M. X, ressortissant algérien, en cas de retour vers son pays d'origine, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE, en date du 21 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier, au motif que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif dudit arrêté ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle décision ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que la seule circonstance que l'un des motifs de l'arrêté mentionne que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays de son choix dans lequel il serait légalement admissible ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le motif retenu par le tribunal administratif ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les circonstances que l'exécution de l'arrêté aurait des conséquences difficilement réparables et de ce qu'un recours a été introduit contre l'arrêté lui refusant un titre de séjour par M. X sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que la circonstance que le séjour de M. X ne créerait aucun trouble à l'ordre public est inopérante à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mai 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCP Roger-Sevaux devant le Conseil d'Etat :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Roger-Sevaux désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Roger-Sevaux à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Khémissi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248300
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 248300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248300.20031105
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