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05/11/2003 | FRANCE | N°248317

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 248317


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 20 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Boubou X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 20 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Boubou X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, s'est présenté, alors qu'il était en situation irrégulière, le 26 octobre 2000, à la préfecture de police de Paris pour y solliciter un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le 2 mai 2001, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande par une décision notifiée à l'intéressé le 5 du même mois ; que, le 20 novembre 2001, le PREFET DE POLICE a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3°) du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, que les justificatifs, produits par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le PREFET DE POLICE, n'établissent pas, en raison de leur caractère incertain, lacunaire ou erroné, à la date dudit arrêté, sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans ; qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'unique moyen soulevé devant lui par M. X..., tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement le prendre à son encontre sans méconnaître les dispositions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boubou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248317
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 248317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248317.20031105
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