La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°251256

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 251256


Vu 1°), sous le n° 251256, la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, notamment les articles 10, 11 (premier alinéa) et, par voie de conséquence, l'article 16 ;

Vu 2°), sous le n° 251052, la requête, enregistrée le 6 novembr

e 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M...

Vu 1°), sous le n° 251256, la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) et portant reclassement des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, notamment les articles 10, 11 (premier alinéa) et, par voie de conséquence, l'article 16 ;

Vu 2°), sous le n° 251052, la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2002 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, que alors même que les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code des juridictions financières prévoient des conditions de classement particulières lors de l'entrée dans le corps des magistrats des chambres régionales recrutés parmi les élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité, le gouvernement a pu légalement prévoir, d'une part, par l'article 10 du décret attaqué, que la promotion au grade de premier conseiller des magistrats ayant atteint le 7ème échelon du grade de conseiller était assortie d'une condition de quatre années de services effectifs dans le corps, et, d'autre part, par l'article 11 du même décret, que les conseillers promus au grade de premier conseiller ne conservaient l'ancienneté acquise dans le précédent échelon que dans la limite de deux ans ;

Considérant, en second lieu, qu'en posant de telles règles d'avancement et de classement, applicables à l'ensemble des agents du corps, quelle que soit la voie par laquelle ils avaient été recrutés, les auteurs du décret attaqué ont satisfait aux exigences du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 10 et 11 du décret attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence de celle dudit article 11, de l'article 16 du décret attaqué ainsi que de l'arrêté du 10 septembre 2002, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251256
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 251256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251256.20031105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award