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14/11/2003 | FRANCE | N°255895

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 novembre 2003, 255895


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 20 octobre 2003, présentés par Mme A dite Maimouna B épouse C, demeurant ... ; Mme B épouse C demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 20 octobre 2003, présentés par Mme A dite Maimouna B épouse C, demeurant ... ; Mme B épouse C demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est mariée à un compatriote qui réside régulièrement en France depuis de nombreuses années et dispose d'un emploi stable, et qu'elle est mère d'un enfant en bas âge affecté d'une pathologie nécessitant sa présence et ses soins ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B épouse C a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que Mme B épouse C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 février 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B épouse C sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A dite Maimouna B épouse C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255895
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 255895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255895.20031114
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