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18/11/2003 | FRANCE | N°261486

France | France, Conseil d'État, 18 novembre 2003, 261486


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ CSEE TRANSPORT, dont le siège est ... - Les Ulis (91940) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 30 juin 2003 ;

2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'arrÃ

ªté attaqué est manifestement illégal et qu'il préjudicie de manière particulièrem...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ CSEE TRANSPORT, dont le siège est ... - Les Ulis (91940) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 30 juin 2003 ;

2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'arrêté attaqué est manifestement illégal et qu'il préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le 3 novembre 2003 LA SOCIÉTÉ CSEE TRANSPORT a présenté, d'une part des conclusions à fins d'annulation et d'autre part, des conclusions à fins de suspension contre l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité publié au Journal officiel le 10 juillet 2003 ; qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, les conclusions d'annulation apparaissent entachées de tardiveté ; que, dès lors, les conclusions de suspension présentées sous le n° 261486 ne peuvent être accueillies y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CSEE TRANSPORT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ CSEE TRANSPORT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261486
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2003, n° 261486
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261486.20031118
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