Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X, demeurant à ..., Mlle Hélène X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., et M. Paul X, demeurant ... ; les consorts X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille à la demande de la commune de Bouzigues (Hérault), a annulé le jugement du 1er décembre 1999 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 mars 1999 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement de l'école communale de Bouzigues et déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'opération ;
2°) de rejeter l'appel de la commune de Bouzigues ;
3°) de leur allouer une somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour les consorts ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Catherine X et consorts et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Bouzigues,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant que la fin de non recevoir soulevée devant elle par les consorts X à l'encontre de la requête de la commune de Bouzigues (Hérault) et tirée du défaut de production de l'acte habilitant son maire en exercice à ester en justice devait être rejetée, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions des consorts X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement de l'école communale de Bouzigues et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à justifier qu'il soit fait droit à ces conclusions, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt suffisamment motivé et exempt d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être critiquée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouzigues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner les consorts X à payer à la commune de Bouzigues la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les consorts X verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Bouzigues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X, à Mlle Hélène X, à M. Pierre X, à M. Paul X, à la commune de Bouzigues et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.