La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°241017

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 241017


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... X et par M. Y... X, demeurant... ; M. et Mme X... X et M. Y... X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2001 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, saisi par le ministre de l'agriculture et de la pêche, a annulé la décision du 10 juillet 2001 du comité départemental d'agrément de l'Aveyron accordant la reconnaissance en qualité de GAEC au groupement Miège-Sole ;



2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... X et par M. Y... X, demeurant... ; M. et Mme X... X et M. Y... X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2001 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, saisi par le ministre de l'agriculture et de la pêche, a annulé la décision du 10 juillet 2001 du comité départemental d'agrément de l'Aveyron accordant la reconnaissance en qualité de GAEC au groupement Miège-Sole ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment son article L. 323-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code rural : Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6./ Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production ;

Considérant que si M. et Mme X... X et leur fils M. Y... X, associés du groupement agricole Miège-Sole pour lequel l'agrément est demandé, font valoir que leur appartenance à une même famille est conforme à l'esprit et à la lettre des dispositions précitées du code rural issues de l'article 1er de la loi du 8 août 1962, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conditions posées par lesdites dispositions sont de ce fait remplies ;

Considérant qu'en refusant d'agréer le groupement agricole d'exploitation Miège-Sole , au motif que ce groupement ne pourrait fonctionner dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, dès lors qu'une distance de plus de 90 kilomètres sépare les deux exploitations réunies dans le groupement, d'une superficie respective de 21 hectares et de 201 hectares, le comité national d'agrément n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 323-3 du code rural et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... X et M. Y... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 3 octobre 2001, le comité national d'agrément des GAEC a annulé la décision du 10 juillet 2001 par laquelle le comité départemental d'agrément de l'Aveyron a accordé la reconnaissance en qualité de GAEC au groupement Miège-Sole à Saint-Saturnin-de-Lenne ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... X et M. Y... X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... X et à M. Y... X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X... X et M. Y... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... X, à M. Y... X, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241017
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 241017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241017.20031119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award