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19/11/2003 | FRANCE | N°258318

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 258318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X et M. Y demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 3 avril 2003 de sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, prise par

le maire de Méounes-les-Montrieux ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X et M. Y demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 3 avril 2003 de sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, prise par le maire de Méounes-les-Montrieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X et de M. Y et de Me Blondel, avocat de la commune de Méounes-les-Montrieux,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Méounes-les-Montrieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'après avoir visé le mémoire produit, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mlle X et de M. Y, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise, sans qu'il fût tenu d'expliciter davantage pourquoi la demande des intéressés était manifestement mal fondée ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision du maire de Méounes-les-Montrieux en date du 3 avril 2003 de sursis à statuer sur leur demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle X et de M. Y la somme que la commune de Méounes-les-Montrieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méounes-les-Montrieux devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X, à M. Y, à la commune de Méounes-les-Montrieux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258318
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-01-05 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - ORDONNANCE VISANT LES MÉMOIRES, ANALYSANT LES MOYENS, CITANT LES DISPOSITIONS APPLIQUÉES ET RELEVANT QU'AUCUN DES MOYENS NE PARAÎT PROPRE À CRÉER, EN L'ÉTAT DE L'INSTRUCTION, UN DOUTE SÉRIEUX.

54-035-01-05 Après avoir visé le mémoire produit, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise, sans qu'il fût tenu d'expliciter davantage pourquoi la demande des intéressés était manifestement mal fondée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 258318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : LE PRADO ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258318.20031119
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