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21/11/2003 | FRANCE | N°243696

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 243696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars et 1er juillet 2002, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission régionale de Marseille de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tab

leau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars et 1er juillet 2002, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission régionale de Marseille de l'ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 27 septembre 2001 de la commission régionale de Marseille refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en estimant qu'il ne remplissait pas la seconde des conditions exigées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir en particulier exercé les fonctions de directeur de mission au sein de la société FIDEXCO France, est devenu responsable des deux cabinets de Nice de la société FIDEXCO Conseils ; que si le requérant se prévaut de la taille et de la clientèle de FIDEXCO France et du groupe de sociétés d'expertise comptable AZUR Conseils dont fait partie FIDEXCO Conseils, ces informations ne sauraient à elles seules démontrer l'importance des responsabilités assumées dans les cabinets qu'il dirige ; que la relative autonomie de gestion qui lui est reconnue dans ces fonctions ne permet pas de considérer qu'il est en mesure d'influer sur l'avenir de FIDEXCO Conseils ; que les attestations produites par le requérant ne sont pas davantage assorties de précisions permettant de le regarder comme assumant des responsabilités du niveau exigé par les textes ; que s'il produit, à l'appui de son dernier mémoire, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société DEC Conseils du 31 janvier 2003 le nommant directeur général de cette société, poste auquel M. X aura pleine et entière délégation des pouvoirs de signature , ce document n'est pas de nature à établir l'étendue des responsabilités invoquées au sein de FIDEXCO France et de FIDEXCO Conseils ; qu'il en résulte que la commission nationale, qui pouvait légalement tenir compte du niveau de la rémunération perçue par le requérant dans les fonctions qu'il occupait lors de l'examen de son dossier, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition d'avoir exercé pendant au moins cinq ans des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243696
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 243696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243696.20031121
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