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21/11/2003 | FRANCE | N°247204

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 247204


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mlle Nadia YX, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n

2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mlle Nadia YX, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle YX, de nationalité marocaine, demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que la circonstance que la décision de la commission n'a pas été notifiée à Mlle YX mais à son beau-frère, M. Bernard Y, auteur du recours pour son compte devant la commission est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le consul général de France à Casablanca en fondant son refus sur l'âge de l'intéressé qui avait 36 ans lors de sa demande, ainsi que sur les difficultés rencontrées lors de son parcours scolaire et universitaire antérieur est inopérant ;

Considérant que l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa famille pour assurer les frais d'un séjour de longue durée en France n'est pas au nombre des motifs qui fondent la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle YX de l'engagement de sa soeur et de son beau-frère à l'héberger pour toute la durée de son séjour est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle YX est titulaire d'une licence de langue et littérature espagnoles délivrée à Casablanca en 1995 ; qu'elle a également suivi des cours d'italien à l'Université de Sienne ; que, depuis 1999, elle est employée en qualité de traductrice arabe-français-italien à Casablanca ; qu'en estimant qu'à ce stade de son parcours universitaire et professionnel, rien ne justifiait qu'elle reprenne des études d'italien en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui disposait d'un large pourvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247204
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 247204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247204.20031121
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