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21/11/2003 | FRANCE | N°249992

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 249992


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadda Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième av

enant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadda Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 30 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'a fourni aucun justificatif relatif à ses ressources ; qu'ainsi elle n'a pas mis la commission à même d'apprécier sa qualité d'ascendant à charge de sa fille française ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme Y vivrait isolée en Algérie puisqu'elle y réside avec sa seconde fille et ses petits-enfants ; que par suite, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille française, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un titre autre que celui des travailleurs salariés reçoivent (...) sur justification (...) de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ;

Considérant qu'eu égard au défaut de justificatif relatif aux revenus de la requérante, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que les ressources de l'intéressée ne pouvaient être regardées comme suffisantes pour lui remettre de prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

Considérant que si une des filles de Mme Y et ses enfants résident en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que d'ailleurs Mme Y a régulièrement obtenu pour se rendre en France, entre 1999 à 2001, soit des visas de trente jours, soit un visa dit de circulation valable un an ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Y le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il en résulte que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249992
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 249992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249992.20031121
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