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21/11/2003 | FRANCE | N°251179

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 251179


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mars 2002 du Consul de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de long séjour pour la France ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2002 par laquelle le Consul de France à Agadir (Maroc) a

rejeté sa demande de visa long séjour pour la France ;

3°) d'enjoindre au Co...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 mars 2002 du Consul de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de long séjour pour la France ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 mai 2002 par laquelle le Consul de France à Agadir (Maroc) a rejeté sa demande de visa long séjour pour la France ;

3°) d'enjoindre au Consul de France à Agadir de délivrer à M. X un visa de long séjour en France dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Consul de France à Agadir du 31 mai 2002 refusant à M. X un visa d'entrée et de long séjour en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : la procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée prises à compter du 1er décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, a sollicité auprès du Consul de France à Agadir un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français qui lui a été refusé par une décision en date du 31 mai 2002 ; que M. X a introduit un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision en date du 1er août 2002 ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 1er août 2002 :

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir que la peine d'interdiction du territoire de trois ans prononcée à son encontre a expiré, qu'il a rompu avec son passé de toxicomane et qu'il vit séparé de ses parents, il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à cinq reprises en France entre 1988 et 1996, notamment pour vols avec violence, recel et complicité d'escroquerie et usage illicite de stupéfiants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que la présence de M. X constituerait une menace pour l'ordre public pour rejeter son recours contre la décision du Consul de France à Agadir refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du but poursuivi par cette mesure ;

Considérant que les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont relatives à la délivrance de plein droit de la carte de résident, sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, à certaines catégories d'étrangers résidant régulièrement en France, sous réserve pour certaines de ces catégories de l'entrée régulière en France de l'intéressé, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger résidant à l'étranger le droit d'obtenir un visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 1er août 2002, rejetant son recours contre la décision de refus de visa du Consul de France à Agadir en date du 31 mai 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251179
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 251179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251179.20031121
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