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21/11/2003 | FRANCE | N°252773

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 252773


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2002 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, confirmant la décision du 18 décembre 2001 par laquelle la commission régionale de Bourgogne-Franche X... de l'ordre des experts-comptables a rejeté sa demande tendant à être autorisé à demander son inscription au tableau de l'or

dre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2002 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, confirmant la décision du 18 décembre 2001 par laquelle la commission régionale de Bourgogne-Franche X... de l'ordre des experts-comptables a rejeté sa demande tendant à être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945...peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 18 décembre 2001 de la commission régionale de Bourgogne-Franche X... refusant d'autoriser M.X à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en estimant qu'il ne remplissait pas la seconde des conditions exigées ;

Considérant que si M. X a exercé entre 1987 et 1990 les fonctions de directeur-adjoint au sein de la société d'expertise comptable SICO, il ne conteste pas ne pas avoir disposé de délégation de signature pendant les absences du responsable du cabinet ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au sein de la société SOFRAC depuis 1990, il a dirigé le bureau secondaire d'Auxerre, ultérieurement transformé en filiale de la société, qui ne comptait que quatre collaborateurs et dont la clientèle, composée d'entreprises de taille modeste, ne permet pas de considérer qu'il a été confronté à des problèmes complexes en matière administrative et financière ; que l'attestation fournie par le président du conseil d'administration de la société démontre que l'autonomie dont disposait M. X était limitée ; que le montant de la rémunération du requérant ne suffit pas à démontrer qu'il a assumé, en particulier dans les domaines administratif et financier, des responsabilités du niveau exigé ; que dès lors la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu 'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252773
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 252773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252773.20031121
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