La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°251620

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 251620


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y, ressortissant marocain, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du Consul général de France à Casablanca en date du 17 mai 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamm...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y, ressortissant marocain, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du Consul général de France à Casablanca en date du 17 mai 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, de nationalité marocaine, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 17 mai 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :... e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ; qu'en vertu des stipulations combinées des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour une durée de séjour de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l'étranger satisfait à la condition d'entrée fixée au e) du 1 de l'article 5 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de court séjour qu'il sollicitait en vue de rejoindre son épouse, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les autorités italiennes ont procédé à son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen pour délits sur les stupéfiants et sur les armes ; que l'intéressé fait en outre l'objet d'une mesure d'expulsion et d'interdiction du territoire italien en vigueur du 12 février 1999 au 12 février 2004 ;

Considérant que si le requérant invoque son mariage avec une ressortissante française, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français avait fait peser sur l'ordre public, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251620
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 251620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251620.20031126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award