La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°261910

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2003, 261910


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE, DE LA SANTE ET DE LA DEFENSE DES USAGERS (A.S.M.E), dont le siège est ... ; elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 avril 2003 par lequel les préfets d'Ille-et-Vilaine et de la Manche autorisent le syndicat mixte à entreprendre les travaux et les acquisitions nécessaires au rétablissement du caract

ère maritime du Mont-Saint-Michel ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE, DE LA SANTE ET DE LA DEFENSE DES USAGERS (A.S.M.E), dont le siège est ... ; elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 avril 2003 par lequel les préfets d'Ille-et-Vilaine et de la Manche autorisent le syndicat mixte à entreprendre les travaux et les acquisitions nécessaires au rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE soutient qu'eu égard aux conséquences irréversibles que causeraient les travaux à la faune et à la flore environnante, il est urgent de suspendre la décision litigieuse ; qu'il existe en l'état de l'instruction plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que ce dernier donne au public une information erronée des délais de recours ; que l'enquête publique est entachée de plusieurs irrégularités ; que l'étude d'impact est insuffisante ;

Vu l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour demander le 19 novembre 2003 la suspension, en raison de l'urgence, de l'arrêté interpréfectoral du 2 avril 2003 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques, prévus pour le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, l'association requérante se borne à faire valoir que par leur nature, les travaux envisagés sont susceptibles de causer des dommages irréversibles à l'encontre de la faune et de la flore présentes dans les marais situés en amont de Pontorson et qu'aucun intérêt public n'est de nature à balancer sérieusement l'intérêt qui s'attache à ce que la suspension soit prononcée d'urgence ; que faute de démontrer en quoi la réalisation des travaux envisagés, dont la date d'exécution n'est d'ailleurs pas précisée, est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant l'urgence à prononcer la suspension qu'elle demande ; que sa requête, y compris en tant qu'elle conclut à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peut, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261910
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2003, n° 261910
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261910.20031127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award