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28/11/2003 | FRANCE | N°246810

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 246810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Calvario X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (spécialité neuro-chirurgie) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 700 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Calvario X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (spécialité neuro-chirurgie) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours de praticien des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive présentée par M. X contient l'exposé de faits et moyens à l'appui de ses conclusions ; que le mémoire complémentaire annoncé par cette requête a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la date d'enregistrement de la requête ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées doivent être écartées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 les candidats inscrits aux épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé doivent subir des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier ; que l'article 29 de l'arrêté du 28 juin 1999 prévoit que le jury auditionne chaque candidat pendant une durée de trente minutes maximum ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'administration, que M. X, inscrit au concours national (session 2001) de praticien des établissements publics de santé (spécialité neuro-chirurgie) n'a été entendu par le jury, lors de l'épreuve orale, que pendant quelques minutes et n'a pas été interrogé sur ses connaissances médicales ; que, dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que l'épreuve orale s'est déroulée dans des conditions irrégulières et, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2002, fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé pour la session 2001 (spécialité neuro-chirurgie) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé pour la session 2001 (spécialité neuro-chirurgie) est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José Calvario X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246810
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 246810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246810.20031128
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