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28/11/2003 | FRANCE | N°250219

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 250219


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) les résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dans la section 34, (session 2002), 2°) les arrêtés de nomination des candidats admis à l'issue de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modif...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) les résultats du concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dans la section 34, (session 2002), 2°) les arrêtés de nomination des candidats admis à l'issue de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1983 : Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 du même décret : Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la même discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 : Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres de rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir ; Sont également exclus les candidats au concours. ;

Considérant que la circonstance que le président du jury d'admissibilité au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe ouvert au titre de la session 2002 dans la section 34 compétente pour la spécialité représentations, langages, communication, était directeur du laboratoire dans lequel travaillait une des candidates n'est pas par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la délibération du jury ;

Considérant que, si M. X soutient que le président n'a pas permis à tous les membres du jury d'admissibilité d'exprimer leur opinion sur certaines candidatures, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé des faits allégués ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que le jury d'admission modifiât le classement des candidats établi par le jury d'admissibilité ;

Considérant que, si M. X soutient que le dossier d'une des candidates comportait des informations erronées quant au nombre de ses publications et que cette circonstance a pu induire le jury en erreur, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury et des nominations prononcées à l'issue du concours attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250219
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 250219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250219.20031128
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