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02/12/2003 | FRANCE | N°262226

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 2003, 262226


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... et tendant :

1°) à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de consultant ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient q

u'il y a urgence ; qu'il n'est pas établi que la décision ait été signée par une ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... et tendant :

1°) à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de consultant ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; que l'avis émis par le conseil d'administration de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est entaché d'irrégularité ; que l'arrêté contesté n'est pas motivé ; qu'il est intervenu en méconnaissance du principe des droits de la défense ; qu'il porte atteinte au droit à la protection de la santé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de trois ans de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ;

Considérant que par une précédente ordonnance en date du 6 octobre 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par M. X de conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 6 août 2003 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de consultant, les a rejetées, au motif que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, après avoir relevé, d'une part, que M. X, qui, en application des dispositions précitées du code de la santé publique avait obtenu en 2001 de poursuivre pendant un an ses activités hospitalières en qualité de consultant ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision qui avait rejeté sa demande d'un deuxième renouvellement de ses fonctions de consultant porterait à sa situation personnelle une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence et, d'autre part, qu'une telle situation d'urgence n'était pas davantage établie par l'argumentation de la requête relative aux conséquences de la décision sur le fonctionnement du service hospitalier ;

Considérant que la nouvelle requête de M. X, enregistrée le 28 novembre 2003 tend aux mêmes fins que celle rejetée par l'ordonnance du 6 octobre 2003 et comporte la même argumentation ; que si, à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'urgence justifie la suspension de l'arrêté du 6 août 2003, M. X fait état de lettres ou attestations émanant soit de confrères, soit de patients, et relatives aux conséquences de l'exécution de l'arrêté sur le fonctionnement du service hospitalier, de telles conséquences avaient été évoquées à l'appui de la requête initiale et avaient été au nombre des éléments d'appréciation expressément pris en considération par le juge des référés ; que les attestations présentées à l'appui de la requête enregistrée le 28 novembre 2003 n'apportent pas d'éléments d'information qui différeraient de ceux précédemment pris en considération et qui seraient propres à modifier l'appréciation de l'urgence ; que pas plus que dans sa demande initiale M. X ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision lui refusant un deuxième renouvellement de ses fonctions de consultant porterait à sa situation personnelle une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence ;

Considérant, dès lors qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant tant à la suspension de la décision contestée qu'à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Philippe X.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262226
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2003, n° 262226
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262226.20031202
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