Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 6 juin 2001 et 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leïla X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 février 2002, postérieure à l'introduction de la requête de Mme X, le préfet de police lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 12 août 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la requête de Mme X est devenue sans objet ;
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 800 euros que l'avocat de Mme X demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1999 du préfet de police et du jugement du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2000.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X, une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Leïla X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.