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03/12/2003 | FRANCE | N°254842

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 254842


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, et d'autre part, pour M. Peter X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du jury d'appel de la fédération française de

hand-ball en date du 31 mai 2002, et de la commission fédérale des récl...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, et d'autre part, pour M. Peter X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du jury d'appel de la fédération française de hand-ball en date du 31 mai 2002, et de la commission fédérale des réclamations et des litiges du 14 juin 2002, relatives aux résultats des matches des 9, 16 et 24 mars et 28 avril 2002, d'autre part, de la décision en date du 4 juin 2002, de la commission d'organisation des compétitions de la fédération française de handball portant classement officiel des résultats du championnat de France Elite masculin de 1ère division pour la saison 2001-2002 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la fédération française de handball à verser à l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, d'une part, et à M. X, d'autre part, la somme de 5 000 euros, chacun, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et de M. Peter X et de la SCP Monod, Colin, avocat de la fédération française de handball,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification (...) ;

Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et autre est dirigé contre la décision, en date du 3 mars 2003, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du jury d'appel de la fédération française de handball du 31 mai 2002, et de la commission des réclamations et litiges de la même fédération du 14 juin 2002, relatives aux résultats de quatre matches de la saison 2001-2002 de championnat de France masculin de première division, d'autre part, de la décision de la commission d'organisation des compétitions et la fédération du 4 juin 2002 portant classement officiel des résultats dudit championnat pour la même saison ; que les requérants soutiennent que, pour rejeter leurs conclusions dirigées contre les décisions relatives aux résultats des matches, le Conseil d'Etat s'est borné à écarter l'exception tirée par eux de l'illégalité des décisions des 22 et 25 septembre et 12 octobre 2001 de la commission fédérale des statuts et réglementations refusant la qualification de trois joueurs de l'association pour ladite saison, sans répondre à un moyen tiré de la rupture d'égalité résultant, au détriment de l'association, de la non-participation auxdits matches de ces trois joueurs ;

Considérant que c'est par une appréciation d'ordre juridique que le Conseil d'Etat a analysé la rupture d'égalité invoquée par l'association comme résultant uniquement des décisions susmentionnées refusant la qualification de trois joueurs dont l'illégalité était invoquée par voie d'exception et a, en écartant cette exception, écarté le moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et de M. X est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération française de handball, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner les requérants à payer à la fédération française de handball les sommes qu'elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et de M. Peter X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française de handball tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, à M. Peter X, et à la fédération française de handball.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254842
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 254842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254842.20031203
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