La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | FRANCE | N°262249

France | France, Conseil d'État, 03 décembre 2003, 262249


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 11 de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 en tant qu'il prévoit que la règle que l'article 1er de cette ordonnance a introduite à l'article L. 713-1 du code de commerce, selon laquelle un président de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre régionale de chambre

de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois man...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 11 de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 en tant qu'il prévoit que la règle que l'article 1er de cette ordonnance a introduite à l'article L. 713-1 du code de commerce, selon laquelle un président de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre régionale de chambre de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats, ne s'appliquera qu'aux mandats acquis à compter des élections organisées en 2004 ;

il soutient que la loi qui habilite le gouvernement à prendre des ordonnances implique par elle-même une urgence qui n'autorise pas à différer de plusieurs années l'application des mesures prises selon cette voie ; que la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 n'autorisait pas le gouvernement à prendre des mesures à effet différé ; que les dispositions critiquées entraînent des inégalités ; que la perspective d'une ratification prochaine de l'ordonnance contestée et la proximité des élections consulaires créent une situation d'urgence, qui résulte aussi de ce que les dispositions dont la suspension est demandée préjudicient gravement à un intérêt public ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête qui ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. X se borne à contester l'article 11 de l'ordonnance du 12 novembre 2003 en tant qu'il prévoit que la règle, introduite par l'article 1er de cette ordonnance à l'article L. 713-1 du code de commerce, selon laquelle un président de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats, ne s'appliquera qu'aux mandats acquis à compter des élections organisées en 2004 ; qu'en différant ainsi dans le temps les effets des règles nouvelles édictées à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 2003, l'article 11 de cette ordonnance a édicté une mesure transitoire qui a pour effet de maintenir temporairement en vigueur les règles applicables avant l'intervention de celle-ci et qui n'est, dès lors, constitutive d'aucune situation d'urgence ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Paul X.

Une copie pour information en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 262249
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 262249
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:262249.20031203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award