La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°208053

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 208053


Vu, 1° sous le n° 208053, la requête enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 1999 par laquelle le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, a rejeté sa demande tendant à ce que la retenue à la source pratiquée pour le paiement de l'impôt dû à la République de Djibouti ne soit pas opérée pendant la période de congé administratif, en tant que cette décision confirme qu'il y

a lieu pour l'organisme payeur des forces terrestres situé en France de conti...

Vu, 1° sous le n° 208053, la requête enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 1999 par laquelle le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, a rejeté sa demande tendant à ce que la retenue à la source pratiquée pour le paiement de l'impôt dû à la République de Djibouti ne soit pas opérée pendant la période de congé administratif, en tant que cette décision confirme qu'il y a lieu pour l'organisme payeur des forces terrestres situé en France de continuer à procéder à la retenue à la source pendant la période de congé administratif ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

Vu, 2°) sous le n° 208670, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 avril 1999 par laquelle le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de résidence ne soit pas comprise dans l'assiette de l'impôt dû à la République de Djibouti, en tant que cette décision confirme que l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par les militaires en poste à Djibouti n'est pas une indemnité spécifique et est incluse, par suite, dans l'assiette de l'impôt dû à la République de Djibouti ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire ;

Vu la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X sont dirigées contre la même décision du 26 avril 1999 du directeur central du commissariat de l'armée de terre relative à la perception de sa rémunération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article Ier de l'annexe V à la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti, applicable aux personnels militaires français en service sur le territoire de la République de Djibouti en vertu du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti : Les rémunérations du personnel d'assistance technique française ne peuvent être soumises qu'au seul impôt général de solidarité sur les revenus, selon les règles définies par la délibération 74/8e/L de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas du 23 décembre 1974 et le barème d'imposition fixé par l'arrêté n° 77/CI/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti. ; que l'article II de cette annexe prévoit que : Les taux fixés par cet arrêté seront appliqués à une base d'imposition égale à 80 p. cent de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article III : Pour la période de congé hors de Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus. ; enfin, qu'aux termes de l'article IV de cette annexe : Cet impôt sera versé par les intéressés trimestriellement dans les conditions fixées par l'article 27 de la délibération 74/8e/L du 23 décembre 1974 lorsque l'organisme payeur ne sera pas en mesure d'opérer un précompte mensuel ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir déposé des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 1999, qui lui a été notifiée le 13 mai 1999, M. X a demandé dans la même instance, par un nouveau mémoire enregistré le 15 décembre 1999, la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes retenues sur sa rémunération pendant son congé administratif, aux mois d'août, septembre et octobre 1999 ; que ces conclusions de plein contentieux, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'annexe V de la convention du 28 avril 1978, ainsi que des dispositions des articles 21 et 27 de la délibération du 23 décembre 1974 auxquelles ces stipulations se réfèrent, que l'impôt dû par les militaires français affectés en qualité d'assistants techniques auprès de la République de Djibouti ou en service dans une unité française stationnée dans ce pays est recouvré au moyen d'un précompte opéré chaque mois par l'organisme assurant la paye ; qu'ainsi, nonobstant les indications figurant dans les instructions ou documents dont se prévaut le requérant, c'est légalement que le centre territorial d'administration et de comptabilité assurant le service de sa rémunération a continué de procéder au précompte des sommes correspondant à l'impôt dû à la République de Djibouti pendant la période de congé administratif pris en France pendant lequel il continuait d'être affecté à Djibouti ; que si M. X soutient, d'une part, qu'il a subi de ce fait un préjudice financier et, d'autre part, que le maintien du précompte après rapatriement en France n'est pas pratiqué dans toutes les armes, ces circonstances, sur lesquelles il n'apporte au demeurant aucune précision, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision qu'il attaque ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence. / 2° Au titre des avantages familiaux : / - le supplément familial (...) ; / les majorations familiales (...). / 3° En outre peuvent être attribuées : / - des indemnités forfaitaires pour rembourser les frais éventuels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de résidence fait partie de la rémunération principale ; qu'elle est ainsi comprise dans la solde globale mensuelle au sens de l'article II précité de l'annexe V de la convention du 24 avril 1978 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme étant au nombre des indemnités spécifiques dont cet article prévoit la déduction ; qu'il ne saurait être déduit de l'article III de cette annexe qui précise expressément que l'indemnité de résidence est incluse, pour la période particulière des congés pris hors de Djibouti, dans la base imposable, que ladite indemnité ne serait pas incluse durant la période de séjour à Djibouti dans la base de l'impôt dû à la République de Djibouti, et, par suite, dans celle du précompte effectué à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 1999 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux relatif aux modalités de calcul et de mise en ouvre du précompte opéré sur les rémunérations versées aux militaires en poste dans la République de Djibouti en application de la convention du 28 avril 1978 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 208053
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 208053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:208053.20031208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award