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08/12/2003 | FRANCE | N°243384

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 243384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, infirmant la décision du 28 juin 2001 de la commission régionale de la Martinique de l'ordre des experts-comptables, a refusé de l'autoriser à demander son inscri

ption au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de condamner...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, infirmant la décision du 28 juin 2001 de la commission régionale de la Martinique de l'ordre des experts-comptables, a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a infirmé la décision du 28 juin 2001 de la commission régionale de la Martinique de l'ordre des experts-comptables et décidé de ne pas autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée porte la signature du président de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'ainsi, elle satisfait aux prescriptions de la loi 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à cette commission, qui n'est pas une juridiction, de mentionner dans sa décision les qualités en vertu desquelles siègent ses membres ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en exigeant que les responsabilités importantes, requises des demandeurs pendant cinq ans pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, aient été exercées au sein de structures présentant des problèmes complexes , la commission s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes exigées par les textes et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné l'ensemble de la carrière de M. X ; qu'elle n'a pas mis en doute l'exercice par le requérant de responsabilités importantes dans le domaine comptable ; que, dès lors que les missions qui lui ont été confiées par le tribunal de commerce, en qualité d'expert en diagnostic d'entreprise en redressement judiciaire, étaient d'ordre essentiellement comptable et ne sauraient être regardées comme révélant l'exercice de responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit, ne pas en tenir compte ;

Considérant que la commission a relevé que les attestations produites par le requérant, qui est directeur de la société d'expertise comptable SA SOFT dont le président exerce à la Guadeloupe, n'établissaient pas qu'il ait exercé des responsabilités administratives et financières et que l'autonomie de gestion financière dont il dispose pour diriger le cabinet de la société situé à la Martinique, qui ne comporte que dix collaborateurs, était limitée à la gestion quotidienne de ce cabinet et ne portait pas sur l'ensemble de la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X ne répondait pas à la condition d'exercice de responsabilités importantes dans chacun des domaines administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243384
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 243384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243384.20031208
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