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08/12/2003 | FRANCE | N°254340

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 décembre 2003, 254340


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled Ben Jilani A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled Ben Jilani A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu le 8 janvier 2003 à une convocation de la police nationale qui souhaitait l'entendre à propos du mariage qu'il projette depuis octobre 2002 avec sa cousine, à la suite de leurs fiançailles célébrées en août 2001 ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Essonne en date du 9 janvier 2003 ; qu'il a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de rétention administrative, puis d'une assignation à résidence décidée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry ; que la décision de le reconduire à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. A et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. A ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit ordonné à l'administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai ; que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 janvier 2003 impliquant, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un tel réexamen, il incombe au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. A soit réexaminée dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled Ben Jilani A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254340
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 254340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254340.20031208
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