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08/12/2003 | FRANCE | N°258354

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 décembre 2003, 258354


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2003, présentée par M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d

'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2003, présentée par M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 2003, de la décision du 31 janvier 2003 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Considérant que M. A a excipé de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de certificat de résidence algérien, qui a été notifiée à l'intéressé le 3 février 2003, a fait l'objet d'un recours administratif le 5 mars 2003 reçu le même jour ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 5 mai 2003 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. A a excipé de l'illégalité de la décision en date du 31 janvier 2003, soit le 6 juin 2003, la décision de refus de certificat de résidence du préfet du Val-d'Oise n'était pas devenue définitive ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré que M. A était irrecevable à invoquer au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2003 l'illégalité de la décision du 31 janvier 2003 lui refusant le bénéfice du certificat de résidence algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa compagne et son enfant vivent en France, que sa fille est née en France en 2000, que son père réside régulièrement en France depuis de nombreuses années et que des membres de sa famille sont français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que la compagne de M. A est également en situation irrégulière sur le territoire français, la décision du 31 janvier 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est contraire aux stipulations précitées ;

Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté du 4 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. A n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir que sa présence en France aux côtés de son père revêt un caractère indispensable compte tenu de l'état de santé de ce dernier et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide et l'assistance devant être apportés au père du requérant ne puissent l'être par une personne extérieure ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que la circonstance que la présence de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258354
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 258354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258354.20031208
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