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10/12/2003 | FRANCE | N°250138

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 10 décembre 2003, 250138


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le PREFET du BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2002 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le PREFET du BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2002 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant que M. Mohammed X... Y, de nationalité algérienne, a bénéficié, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952, d'une autorisation provisoire de séjour le 16 avril 2002, valable jusqu'au 15 mai 2002 au motif qu'il souhaitait bénéficier du statut de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que, faute pour l'intéressé d'avoir saisi en temps utile l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette autorisation n'a pas été renouvelée ; que M. Y s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois suivant le 15 mai 2002 ; que dès lors il entrait dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de M. X... Y se borne à mentionner l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans indiquer sur lequel des sept cas envisagés par le I de cet article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003, il a entendu fonder sa décision ; que le rappel succinct des faits ne permet pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que ce dernier n'est, par suite, pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Mohammed X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250138
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - MOTIVATION - INSUFFISANCE - ARRÊTÉ N'INDIQUANT PAS LEQUEL DES CAS PRÉVUS PAR LE I DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 CONSTITUE SA BASE LÉGALE [RJ1].

335-03-01-02 Arrêté par lequel un préfet décide la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger se bornant à mentionner l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans indiquer sur lequel des cas envisagés par le I de cet article la décision est fondée. Arrêté non suffisamment motivé, dès lors que le rappel succinct des faits ne permet pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté.


Références :

[RJ1]

Rappr. Sect., 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, n°240267, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 250138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250138.20031210
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