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12/12/2003 | FRANCE | N°239507

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 12 décembre 2003, 239507


Vu 1°), sous le n° 239507, la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES (U.S.P.A.C.-C.G.T.), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; l'U.S.P.A.C.-C.G.T. demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 21 juin 2001 de créer des comités techniques paritaires à l'Institut de France ;

- d'enj

oindre à l'Etat de mettre en place lesdits comités sous astreinte de 50 000 F p...

Vu 1°), sous le n° 239507, la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES (U.S.P.A.C.-C.G.T.), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; l'U.S.P.A.C.-C.G.T. demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 21 juin 2001 de créer des comités techniques paritaires à l'Institut de France ;

- d'enjoindre à l'Etat de mettre en place lesdits comités sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 245195, l'ordonnance en date du 21 mars 2002, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES (U.S.P.A.C.-C.G.T.) devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu la demande, enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES (U.S.P.A.C.-C.G.T.), dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 21 juin 2001 de créer des comités techniques paritaires à l'Institut de France, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre en place ces comités et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la requérante soutient que l'Institut étant un établissement public à caractère administratif, le décret du 28 mai 1982 impose la création de comités techniques paritaires ;

Vu la demande adressée le 21 juin 2001 au ministre de l'éducation nationale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique ;

Vu la loi du 15 germinal an IV contenant règlement pour l'Institut national des sciences et arts ;

Vu l'ordonnance du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l'Institut ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 11 juillet 1922 modifié, portant approbation du règlement général de l'Institut de France ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Institut de France,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes, présentées par l'UNION DES SYNDICATS C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES (U.S.P.A.C.-C.G.T.), sont dirigées contre la même décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande dont il avait été saisi par cette union et qui tendait à la création de comités techniques paritaires à l'Institut de France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 245195 :

Sur la recevabilité :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'U.S.P.A.C.-C.G.T. a adressé sa demande au ministre de l'éducation nationale par une lettre que celui-ci a reçue le 22 juin 2001 ; que si du silence gardé par le ministre est née le 22 août 2001 une décision implicite de rejet faisant courir le délai de recours contentieux, ce délai n'était pas expiré le 18 octobre 2001, date à laquelle l'U.S.P.A.C.-C.G.T. a introduit devant le tribunal administratif de Paris la demande, ultérieurement transmise par ce tribunal administratif au Conseil d'Etat où elle a été enregistrée sous le n° 245195, tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Institut de France et tirée de ce que la requête serait tardive doit être écartée ;

Considérant en second lieu, qu'eu égard à la portée de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la création, à l'Institut de France, d'un comité technique paritaire, l'U.S.P.A.C.-C.G.T., qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, et dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés appartenant au domaine des affaires culturelles, justifie, alors même qu'existe un syndicat CGT à l'Institut de France, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'Institut de France et le ministre de l'éducation nationale doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. ;

Considérant qu'au regard des dispositions combinées de la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique, de la loi du 15 germinal an IV contenant règlement pour l'Institut national des sciences et arts, de l'ordonnance du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l'Institut et du décret susvisé du 11 juillet 1922, l'Institut de France, qui est une personne morale de droit public, présente - sans que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait qu'il gère un patrimoine constitué de dons et legs y fasse obstacle - le caractère d'un établissement public administratif de l'Etat ;

Considérant, dès lors, que les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 lui sont applicables ; que par suite l'U.S.P.A.C.-C.G.T. est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de créer des comités techniques paritaires à l'Institut de France ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de prendre pour l'Institut de France les mesures d'application qu'appellent les dispositions du décret du 28 mai 1982 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l' U.S.P.A.C.-C.G.T. ;

Sur la requête n° 239507 :

Considérant que la présente décision rend sans objet les conclusions de cette requête ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'U.S.P.A.C.-C.G.T., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Institut de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'U.S.P.A.C.-C.G.T. une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande dont l'avait saisi l'U.S.P.A.C.-C.G.T. de créer des comités techniques paritaires à l'Institut de France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de prendre pour l'Institut de France les mesures d'application qu'appellent les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 239507.

Article 4 : L'Etat versera à l'U.S.P.A.C.-C.G.T. la somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Institut de France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête n° 245195 sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'U.S.P.A.C.-C.G.T., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à l'Institut de France.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 239507
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC - DÉFINITION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC - ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT - EXISTENCE - INSTITUT DE FRANCE [RJ1].

33-01-01 Au regard des dispositions combinées de la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique, de la loi du 15 germinal an IV contenant règlement pour l'Institut national des sciences et arts, de l'ordonnance du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l'Institut et du décret du 11 juillet 1922 portant approbation du règlement général de l'Institut de France, l'Institut de France, qui est une personne morale de droit public, présente le caractère d'un établissement public administratif de l'Etat, sans que le fait qu'il gère un patrimoine constitué de dons et legs y fasse obstacle.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - RÉGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - OBLIGATION D'INSTITUER UN OU PLUSIEURS COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ART - 15 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - EXISTENCE - INSTITUT DE FRANCE.

33-02-06-02 Au regard des dispositions combinées de la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique, de la loi du 15 germinal an IV contenant règlement pour l'Institut national des sciences et arts, de l'ordonnance du 21 mars 1816 concernant la nouvelle organisation de l'Institut et du décret du 11 juillet 1922 portant approbation du règlement général de l'Institut de France, l'Institut de France, qui est une personne morale de droit public, présente le caractère d'un établissement public administratif de l'Etat, sans que le fait qu'il gère un patrimoine constitué de dons et legs y fasse obstacle. Les dispositions de la loi du 11 janvier 1984, qui prévoient l'obligation d'instituer un ou plusieurs comités techniques paritaires, lui sont dès lors applicables.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - QUALITÉ POUR AGIR DES ORGANISATIONS - IRRECEVABILITÉ D'UNE UNION DE SYNDICATS À CONTESTER UNE DÉCISION QUI AFFECTE DIRECTEMENT LES INTÉRÊTS D'UNE DES ORGANISATIONS QU'ELLE REGROUPE - ABSENCE [RJ2].

54-01-05-01 Eu égard à la portée de la décision par laquelle le ministre a refusé la création, à l'Institut de France, d'un comité technique paritaire, le requérant, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, et dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés appartenant au domaine des affaires culturelles, justifie, alors même qu'existe à l'Institut de France un syndicat membre de cette union, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - QUALITÉ POUR AGIR - IRRECEVABILITÉ D'UNE UNION DE SYNDICATS À CONTESTER UNE DÉCISION QUI AFFECTE DIRECTEMENT LES INTÉRÊTS D'UNE DES ORGANISATIONS QU'ELLE REGROUPE - ABSENCE [RJ2].

66-05 Eu égard à la portée de la décision par laquelle le ministre a refusé la création, à l'Institut de France, d'un comité technique paritaire, le requérant, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, et dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés appartenant au domaine des affaires culturelles, justifie, alors même qu'existe à l'Institut de France un syndicat membre de cette union, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision.


Références :

[RJ1]

Cf. avis de la section de l'intérieur, 25 octobre 1988, EDCE 1989, p. 296 ;

Comp., pour la Banque de France, 22 mars 2000, Syndicat national autonome de la Banque de France et autres, p. 125.,,

[RJ2]

Ab. jur. 16 février 1940, Union nationale des syndicats des grandes pharmacies de France et des colonies, p. 67 ;

Section, 5 juin 1953, Syndicat des commerçants importateurs et exportateurs de l'Afrique équatoriale française, p. 270.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 239507
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239507.20031212
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