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12/12/2003 | FRANCE | N°256072

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2003, 256072


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2002, de la décision du préfet du Rhône du 16 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son père est installé en France depuis 1963, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'existence d'attaches familiales en Algérie, et eu égard à la durée de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Rhône en date du 27 février 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Rhône fixant l'Algérie comme pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256072
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 256072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256072.20031212
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