Vu 1°) sous le n° 257421 la requête, enregistrée sous le 3 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand-ou-Achour X demeurant ... ; M. X demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°) sous le n° 257767 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2003, l'ordonnance en date du 3 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohand-ou-Achour X et tendant aux mêmes fins que la requête n° 257421 par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2002, de la décision du préfet de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 octobre 2002, le préfet de police a donné à M. GUARDIOLA, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. GUARDIOLA n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est né en Algérie le 13 juillet 1960 avant l'indépendance de ce pays et a quitté la France en 1963 et a donc vocation à revendiquer la nationalité française, il ne soutient toutefois pas avoir la nationalité française ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en raison de sa nationalité doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet dans son pays d'origine de menaces par un groupe terroriste islamiste, et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand-ou-Achour X, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.