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17/12/2003 | FRANCE | N°236036

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 236036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 9 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice rés

ultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 1994 ayant retiré l'arrêté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 9 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 1994 ayant retiré l'arrêté du 24 octobre 1993 par lequel elle avait été recrutée par cette commune ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion du 23 octobre 1996 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser les indemnités demandées en appel ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Nadia X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nadia X a été recrutée pour cinq ans sur un emploi d'adjoint administratif par la commune de Saint-Paul, à compter du 1er juin 1993, par un arrêté du 24 octobre 1993 ; que, toutefois, à la demande de l'autorité préfectorale qui l'estimait illégal, cet arrêté a été retiré par un arrêté du 6 mai 1994 ; que, par un jugement du 17 mai 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté la demande présentée par Mme X pour indemniser le préjudice résultant de l'interruption anticipée de son contrat et fondée sur l'illégalité prétendue de l'arrêté du 24 octobre 1993 ; que, par jugement du 23 octobre 1996, le même tribunal a rejeté une seconde demande d'indemnisation présentée par la requérante, au titre du même préjudice, mais fondée cette fois sur l'illégalité prétendue de l'arrêté du 6 mai 1994, en opposant l'autorité de la chose jugée par son jugement du 17 mai 1995 ;

Considérant que, par arrêt du 9 avril 2001, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 23 octobre 1996, au motif qu'il avait à tort opposé l'autorité de la chose jugée à la seconde demande de Mme X, fondée sur une autre cause juridique que celle qui fondait la demande rejetée par le jugement du 17 mai 1995 et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X, au motif que l'illégalité de l'arrêté du 24 octobre 1993 justifiait son retrait ; que Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt ;

Considérant que si les deux litiges successivement portés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion opposaient les mêmes parties et si les deux demandes tendaient à l'indemnisation du préjudice résultant de l'interruption anticipée du contrat de Mme X, en revanche, ces demandes étaient fondées sur des causes distinctes, puisque la faute reprochée à la commune tenait, dans un cas, à l'illégalité de l'arrêté de nomination et, dans l'autre, à l'illégalité de son retrait ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion du 17 mai 1995 n'était revêtu d'aucune autorité de chose jugée dans le cadre du second litige porté devant la cour, laquelle restait donc libre de porter sur la légalité de l'arrêté de nomination une appréciation différente de celle qui résultait de ce jugement, en retenant d'ailleurs un motif d'illégalité différent de celui qu'avait alors écarté le tribunal ;

Considérant qu'en estimant suffisamment établi par le dossier que l'avis de vacance de poste transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, préalablement au recrutement de Mme X, mentionnait un poste d'agent administratif et non celui d'adjoint administratif territorial, alors même que cette pièce ne figurait pas au dossier qui lui était soumis, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier, mais a porté sur leur valeur probante une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance ; que le respect de cette formalité conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale ; que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la nature de l'erreur commise en l'espèce dans la désignation de l'emploi ouvert au recrutement était de nature à en entacher la légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 avril 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X, à la commune de Saint-Paul et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236036
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-06-01-01 PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - LITIGES FONDÉS SUR DES CAUSES DISTINCTES - FAUTE TENANT, DANS UN CAS, À L'ILLÉGALITÉ D'UN ARRÊTÉ DE NOMINATION ET, DANS L'AUTRE, À L'ILLÉGALITÉ DE SON RETRAIT.

54-06-06-01-01 Si les deux litiges successivement portés devant le tribunal administratif opposaient les mêmes parties et si les deux demandes tendaient à l'indemnisation du préjudice résultant de l'interruption anticipée du contrat de l'intéressée, en revanche, ces demandes étaient fondées sur des causes distinctes, puisque la faute reprochée à la commune tenait, dans un cas, à l'illégalité de l'arrêté de nomination et, dans l'autre, à l'illégalité de son retrait. Dès lors, le jugement du tribunal administratif n'était revêtu d'aucune autorité de chose jugée dans le cadre du second litige porté devant la cour, laquelle restait donc libre de porter sur la légalité de l'arrêté de nomination une appréciation différente de celle qui résultait de ce jugement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 236036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236036.20031217
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