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17/12/2003 | FRANCE | N°242282

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 décembre 2003, 242282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2002 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Paul B : 1/- le jugement du 16 janvier 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de Cranves-Sales ne s'est pas

opposé à la déclaration de travaux présentée en régularisation par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2002 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Paul B : 1/- le jugement du 16 janvier 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de Cranves-Sales ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée en régularisation par le requérant relative à la construction d'un mur de clôture, au rehaussement d'un mur de soutènement et à la modification d'une terrasse ; 2/- l'arrêté du 21 décembre 1995 susmentionné ;

2°) de condamner M. et Mme B à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gilbert A et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme Paul B,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 5 mars 1992 auprès du maire de Cranves-Sales (Haute-Savoie) une déclaration de travaux pour l'édification près de son chalet d'une piscine non couverte, déclaration qui ne mentionnait aucun autre ouvrage que le bassin lui-même et ne faisait pas apparaître son implantation sur un terrain en forte pente ; que, par arrêté du 31 mars 1992, le maire de Cranves-Sales a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation de ces travaux ; que M. A a déposé, à fin de régularisation, le 6 décembre 1995, sur invitation du procureur de la République, une seconde déclaration de travaux portant sur la reconstruction, après démolition partielle, d'un mur de clôture en limite de parcelle, sur le rehaussement du mur de soutènement de la piscine à une hauteur supérieure à deux mètres et sur la modification partielle de la terrasse entourant le bassin ; que par arrêté du 21 décembre 1995, le maire de Cranves-Sales a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation de ces travaux ; que, par l'arrêt attaqué du 27 novembre 2001 la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 1997, a annulé l'arrêté du 21 décembre 1995 ;

Considérant que la cour a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'édification du mur de soutènement et de la terrasse n'était pas dissociable de l'implantation de la piscine sur un terrain en forte pente ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette constatation que ces travaux ne pouvaient pas faire l'objet d'une décision distincte de celle portant sur la réalisation de la piscine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A à payer aux époux B la somme de 2 500 euros qu'ils réclament à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. et Mme B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à la commune de Cranves-Sales, à M. et Mme Paul B et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 242282
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 242282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242282.20031217
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