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17/12/2003 | FRANCE | N°242448

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 242448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2002 et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté du 29 décembre 1994 par lequel le maire de Bar

bizon (Seine-et-Marne) leur a délivré un permis de construire et, d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2002 et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté du 29 décembre 1994 par lequel le maire de Barbizon (Seine-et-Marne) leur a délivré un permis de construire et, d'autre part, à l'annulation du jugement du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Z, l'arrêté du 2 septembre 1997 par lequel le maire de Barbizon leur a délivré un permis de construire modificatif ;

2°) statuant au fond, d'annuler les jugements mentionnés ci-dessus et de rejeter les conclusions présentées devant les premiers juges par M. et Mme Z, tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Barbizon en date du 29 décembre 1994 et du 2 septembre 1997 ;

3°) de condamner Mme Z à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. et Mme Y... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de X... Erika Z,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y..., propriétaires d'un terrain à Barbizon (Seine-et-Marne), ont obtenu le 29 décembre 1994 un permis de construire ayant pour objet, d'une part, la réhabilitation d'une grange en vue de sa transformation en bâtiment à usage d'habitation et, d'autre part, la construction d'un garage et d'un passage couvert attenants à la grange ainsi réaménagée ; que leurs voisins, M. et Mme Z, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Barbizon a délivré le permis litigieux ; qu'avant que le tribunal eût statué sur cette demande, M. et Mme Y... ont sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif pour réduire la surface de plancher hors ouvre nette de la grange réaménagée et supprimer le bâtiment à usage de garage et de passage couvert initialement prévu ; que ce permis modificatif leur a été délivré par un arrêté du maire de Barbizon en date du 2 septembre 1997 ; que par un jugement en date du 16 juin 1998, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 décembre 1994 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions du 3 de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui soumet les travaux sur les constructions existantes et non conformes aux dispositions du règlement à des prescriptions particulières, limitant notamment l'extension de surface hors ouvre nette que peuvent impliquer ces travaux ; que le tribunal administratif de Melun, saisi par M. et Mme Z d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif, y a fait droit par un jugement en date du 10 novembre 1999 au motif que l'annulation du permis initial par le tribunal administratif de Versailles avait privé le permis modificatif de sa base légale ; que par un arrêt en date du 27 novembre 2001, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. et Mme Y... contre chacun de ces deux jugements ; que M. et Mme Y... se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1999 : Des décrets en Conseil d'Etat (...) définissent notamment la surface développée hors ouvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités (...) ainsi que les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : La surface de plancher hors ouvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction./ La surface de plancher hors ouvre nette d'une construction est égale à la surface hors ouvre brute de cette construction déduction faite :/ (...) d) Des surfaces de plancher hors ouvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production (...) ; que pour l'application de ces dispositions au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors ouvre nette avant travaux, de prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande ; qu'ainsi, en jugeant que la seule circonstance que la grange appartenant à M. et Mme Y... avait anciennement été affectée au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole suffisait à la faire entrer dans le champ des bâtiments visés au d de l'article R. 112-2 précité, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne justice le justifie ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur le fond du litige ;

Considérant que les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par M. et Mme Y... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Les constructions peuvent être soit implantées en limite séparative, soit en retrait./ Dans une bande de quinze mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies ; sur les parcelles dont la largeur excède 15 mètres, les constructions pourront s'appuyer sur une des deux limites séparatives aboutissant aux voies. (...)/ Au-delà de la bande de 15 mètres comptés à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives à condition :/ - que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres ;/ - que la construction s'adosse au pignon existant d'une construction voisine implantée en limite à condition que les faîtages ne soient pas décalés de plus d'un mètre en profondeur ou en hauteur (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la grange qui a fait l'objet des travaux litigieux est édifiée sur une parcelle classée en zone UA ; qu'elle est implantée sur la limite séparant cette parcelle de la propriété de Mme Z ; que, d'une part, elle a une hauteur totale supérieure à 3,50 mètres et n'est pas adossée au pignon d'une construction voisine ; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'elle se trouve au-delà d'une bande de 15 mètres déterminée à partir de l'alignement de la rue Grande, à laquelle aboutit la limite mentionnée ci-dessus ; qu'enfin, M. et Mme Y... ne peuvent utilement invoquer le fait que leur grange se trouve dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement de la rue Théodore Rousseau, en bordure de laquelle leur terrain n'est pas situé et à laquelle n'aboutissent donc pas les limites qui le bordent ; que, par suite, l'immeuble sur lequel portait le projet de M. et Mme Y... n'est pas conforme aux dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et doit donc se voir appliquer les dispositions particulières du 3 de l'article UA 1 du même règlement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : /(...)/ L'aménagement, la reconstruction des constructions existantes à la date d'approbation du plan d'occupation des sols qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement, ainsi que leur extension à condition que les travaux soient de nature à améliorer l'aspect ou la salubrité et que l'extension n'excède pas 20 % de la superficie de plancher hors ouvre nette préexistante ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le projet d'aménagement et de réhabilitation de la grange appartenant à M. et Mme Y... entre dans le champ des travaux soumis à ces prescriptions ; que parmi celles-ci figure, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l'obligation de limiter l'extension de surface résultant des travaux à 20 % de la surface de plancher hors ouvre nette préexistante alors même que le projet n'implique aucune extension de l'emprise au sol ; que la superficie à prendre en considération pour apprécier si le projet respecte cette condition est celle de la construction non conforme au règlement du plan d'occupation des sols dont l'extension est envisagée et non celle de l'ensemble des bâtiments déjà édifiés sur le terrain ; que M. et Mme Y... indiquent eux-mêmes que la superficie hors ouvre nette préexistante de leur grange était de 165 mètres carrés ; que l'extension de surface résultant des travaux ne pouvait dès lors, en tout état de cause, excéder 33 mètres carrés ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel M. et Mme Y... ont sollicité le permis de construire initial prévoyait que la surface hors ouvre nette de la grange réaménagée atteindrait 272 mètres carrés à l'issue des travaux ; que cette surface correspondait à une extension de 107 mètres carrés par rapport à la surface préexistante, excédant ainsi la limite autorisée par le 3 de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface hors ouvre nette d'une construction est égale à la surface hors ouvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors ouvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) ; que M. et Mme Y... soutiennent que le projet pour lequel ils ont obtenu un permis de construire modificatif a réduit la surface hors ouvre nette de 12 mètres carrés par rapport au projet initial, grâce à la transformation d'une buanderie en local technique destiné à accueillir des installations de chaufferie et devant, par suite, être regardé comme non aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; que, toutefois, la surface de cette pièce, qui se situe en rez-de-chaussée et ne présente pas les caractéristiques d'un sous-sol ou d'un comble, ne peut, quelle que soit sa destination, être déduite de la surface hors ouvre brute au titre des dispositions précitées du a de l'article R. 112-2 ; qu'ainsi le permis de construire modificatif n'a pas eu pour effet de réduire la création de surface hors ouvre nette prévue dans la grange réaménagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Barbizon n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 3 de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, délivrer le permis de construire initial et le permis de construire modificatif sollicités par M. et Mme Y... ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Versailles et Melun ont annulé les arrêtés des 29 décembre 1994 et 2 septembre 1997 du maire de Barbizon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à Mme Z une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les requêtes présentées par M. et Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme Y... est rejeté.

Article 4 : M. et Mme Y... verseront à Mme Z une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Z devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme Z, à la commune de Barbizon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242448
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS EXISTANTS - DÉTERMINATION DE LA SURFACE HORS OEUVRE NETTE AVANT TRAVAUX - PRISE EN CONSIDÉRATION DU MODE D'UTILISATION À LA DATE DE LA DEMANDE.

68-03-02-02 Pour l'application des dispositions des articles L. 112-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1999, et R. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors oeuvre nette avant travaux, de prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 242448
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242448.20031217
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