La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°248235

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 248235


Vu l'arrêt en date du 20 juin 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par Mme X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe la cour administrative d'appel de Nantes le 23 septembre 1998, présentée par Mme demeurant à la cour d'appel de Caen à Caen (14052) et tendant :

1°) à ce que soit annulé le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation

pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le gar...

Vu l'arrêt en date du 20 juin 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par Mme X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe la cour administrative d'appel de Nantes le 23 septembre 1998, présentée par Mme demeurant à la cour d'appel de Caen à Caen (14052) et tendant :

1°) à ce que soit annulé le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a défini les obligations de service en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonctions par nécessité de service afférentes au poste de concierge de la cour d'appel de Caen, qu'elle occupait ;

2°) à ce que cette décision soit annulée pour excès de pouvoir ;

3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui reprend ceux de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) : 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève, en tout ou partie, de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 juillet 1998, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant les obligations de service afférentes au poste de concierge de la cour d'appel de Caen et indiquant que Mme ou tout autre agent qui y serait nommé devrait s'y conformer ; que, sur l'appel relevé par Mme de ce jugement, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 20 juin 2002, devenu définitif, a considéré que la requête de Mme était dirigée contre cette décision du 12 juillet 1996 et que celle-ci revêtait un caractère réglementaire, et, faisant application des dispositions précitées, a annulé comme entaché d'incompétence le jugement du tribunal administratif de Caen, et transmis la requête de Mme au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des écritures de Mme devant le tribunal administratif de Caen que ses conclusions étaient dirigées uniquement contre la partie de la décision du 12 juillet 1996 la concernant, en tant qu'elle lui demandait de se conformer aux obligations de service afférentes au poste qu'elle occupait, ou d'y renoncer ; que sa requête devant le tribunal administratif de Caen étant dirigée contre une décision individuelle, celui-ci était compétent pour statuer sur les conclusions tendant à son annulation, y compris pour examiner les moyens excipant de l'illégalité des autres dispositions de la décision critiquée, quelle qu'en soit la nature ; qu'ainsi c'est à tort que, par son arrêt du 20 juin 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de Mme après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 juillet 1998 comme ayant statué sur des conclusions dont il n'avait pas compétence pour connaître ; que l'annulation, par la cour administrative d'appel de Nantes, du jugement du tribunal administratif de Caen, qui est devenue définitive, prive Mme de toute possibilité qu'il soit statué sur sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant statué sur la requête de Mme , et de renvoyer le jugement de sa requête devant ladite cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juin 2002 est déclaré nul et non avenu.

Article 2 : Le jugement de la requête de Mme est renvoyé devant cette cour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248235
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-08-01 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RÈGLEMENT DE JUGES - CAS D'OUVERTURE - Requête dirigée contre une décision ministérielle définissant des obligations de service en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonctions par nécessité de service - Cour administrative d'appel ayant, par un arrêt devenu définitif, annulé à tort le jugement du tribunal administratif qui lui était déféré comme rendu par une juridiction incompétente [RJ1].

Cour administrative d'appel ayant, par un arrêt devenu définitif, considéré que la décision contre laquelle était dirigée la requête de première instance revêtait un caractère réglementaire, et, par application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, annulé comme entaché d'incompétence le jugement de première instance et transmis la requête au Conseil d'Etat. Il ressort des écritures devant le tribunal administratif que les conclusions du requérant étaient dirigées uniquement contre la partie de la décision le concernant. Cette requête étant dirigée contre une décision individuelle, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les conclusions tendant à son annulation, y compris pour examiner les moyens excipant de l'illégalité des autres dispositions de la décision critiquée, quelle qu'en soit la nature. C'est ainsi à tort que la cour administrative d'appel a transmis au Conseil d'Etat les conclusions en cause après avoir annulé le jugement du tribunal administratif comme ayant statué sur des conclusions dont il n'avait pas compétence pour connaître. L'annulation par la cour administrative d'appel du jugement du tribunal administratif, qui est devenue définitive, prive le requérant de toute possibilité qu'il soit statué sur sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant statué sur la requête d'appel, et de renvoyer le jugement de sa requête devant cette cour.


Références :

[RJ1]

Cf 28 juillet 2000, Consorts Demir, p. 358.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 248235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248235.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award