La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°248912

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 248912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes au versement de la somme de 2 30

0 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes au versement de la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989 et du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 19 novembre 1980 : Le conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il est saisi d'office dans les conditions de l'article 77 du décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 précité. Il soumet également à ladite commission les dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées au second alinéa de l'article 6 ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : Les intéressés doivent être obligatoirement appelés à présenter leurs observations et régulièrement convoqués devant les commissions prévues aux articles 4 et 9 ;

Considérant que, si la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes refusant à M. X le droit de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale est au nombre de celles devant être prises à la suite de la procédure de consultation visée par les articles 8 et 10 de l'arrêté du 19 novembre 1980 susmentionnées, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la démission, non contestée, de la totalité des universitaires membres des commissions d'instance et d'appel pour la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, le 3 juin 1998, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, de recueillir l'avis desdites commissions sur la demande de qualification de M. X ; que, dans ces circonstances, le fait que la décision attaquée n'a pas été précédée, ni de la consultation de la commission nationale d'appel, ni de l'audition de l'intéressé devant cet organisme, n'est pas de nature à entacher ladite décision d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé son appréciation, notamment ceux relatifs aux formations suivies et à l'activité professionnelle exercée par M. X depuis 1991 ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'en relevant que, d'une part, les enseignements et stages suivis par M. X de 1991 à 2002, d'autre part, les activités professionnelles, notamment l'exercice à titre exclusif de l'orthopédie dento-faciale depuis 1991 ne pouvaient être regardées comme lui ayant permis d'acquérir les connaissances particulières exigées par les dispositions rappelées ci-dessus pour être qualifié dans cette discipline, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé la qualification demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre de chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248912
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 248912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248912.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award