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17/12/2003 | FRANCE | N°249089

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 249089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Corbeil-Essonnes, d'une part annulé le jugement du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant la requête de ladite commune dirigée contre

un arrêté du 12 mars 1996 du préfet de l'Essonne procédant au mand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES, dont le siège est ... ; la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Corbeil-Essonnes, d'une part annulé le jugement du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant la requête de ladite commune dirigée contre un arrêté du 12 mars 1996 du préfet de l'Essonne procédant au mandatement d'office de la somme de 7 100 554,56 F sur le budget de la commune au profit du Crédit National et tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, et d'autre part annulé l'arrêté précité du 12 mars 1996 ;

2°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Corbeil-Essonnes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée./ Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office./ Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p.100 de la section de fonctionnement du budget primitif ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L. 232-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corbeil-Essonnes s'était portée caution d'un emprunt d'un montant de 15 000 000 F souscrit le 12 avril 1988 par la société anonyme Papeteries d'Essonne auprès du Crédit National aux droits duquel vient la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES ; qu'à la suite de la défaillance de la société anonyme Papeteries d'Essonne, la garantie de la commune a été mise en jeu ; que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, saisie par la banque, a, le 31 janvier 1995, mis en demeure la commune d'inscrire à son budget les annuités échues et impayées du prêt ; que, par une délibération en date du 22 mars 1995, devenue définitive, le conseil municipal a modifié le budget de la commune pour 1995 en y inscrivant la somme correspondante ; que toutefois, le maire a refusé de mandater ladite dépense ; que, par un arrêté du 12 mars 1996, le préfet de l'Essonne a procédé au mandatement d'office de la somme en cause au profit du Crédit National ; que, par l'arrêt contre lequel la banque se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de la commune de Corbeil-Essonnes dirigée contre ledit arrêté et a, d'autre part, annulé celui-ci ;

Considérant que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la créance litigieuse devait être regardée comme faisant l'objet d'une contestation sérieuse, dès lors que la banque ayant consenti le prêt n'avait pas établi que, dans le cadre de la procédure collective menée à l'encontre de la S.A. Papeteries d'Essonne, sa créance avait été inscrite sur l'état des créances avec la mention de la subrogation de la commune de Corbeil-Essonnes ; qu'il ressort, cependant, d'une attestation du greffe du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes produite devant les juges du fond que ladite créance a été admise sur l'état des créances, avec mention de la subrogation de la commune ainsi, d'ailleurs, que l'a constaté la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France dans son avis du 31 janvier 1995 ; que la cour n'a pu, dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, juger qu'à la date du 12 mars 1996 à laquelle a été pris l'arrêté du préfet de l'Essonne la créance correspondant à la somme mandatée d'office par ledit arrêté faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la somme ainsi mandatée d'office ayant été inscrite, par une délibération devenue définitive, dans le budget de la commune pour 1995, à la suite de l'avis de la chambre régionale des comptes, le maire de Corbeil-Essonnes ne pouvait légalement remettre en cause le caractère obligatoire de la dépense et refuser de la mandater ; qu'un tel motif n'était pas, en tout état de cause, de nature à justifier le mandatement d'office de ladite dépense par le préfet, au regard des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de la commune de Corbeil-Essonnes ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la commune de Corbeil-Essonnes à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte, d'une part, des dispositions combinées des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés que le préfet peut déléguer sa signature aux sous-préfets chargés d'arrondissement pour toutes les matières intéressant leur arrondissement, et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1994 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture que M. X..., sous préfet de l'arrondissement d'Evry, avait reçu délégation de signature du préfet pour l'inscription et le mandatement d'office des dépenses obligatoires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la commune de Corbeil-Essonnes fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, un arrêté de mandatement d'office n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ; que ce moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commune de Corbeil-Essonnes avait inscrit dans son budget pour 1995 les crédits nécessaires au règlement de la dépense dont il s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sans avoir préalablement inscrit cette dépense au budget de la commune pour 1996 est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que la commune soutient que le préfet ne pouvait procéder au mandatement d'office de la dépense en cause au motif que la créance correspondante faisait l'objet d'une contestation sérieuse fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas été admise au profit de la banque au passif de la société Papeteries d'Essonne ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus un tel moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Corbeil-Essonnes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Corbeil-Essonnes la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à verser à la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la commune de Corbeil-Essonnes est rejetée.

Article 3 : La commune de Corbeil-Essonnes versera à la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATEXIS - BANQUES POPULAIRES, à la commune de Corbeil-Essonnes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249089
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 249089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249089.20031217
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