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17/12/2003 | FRANCE | N°249305

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 249305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en santé publique ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais e

xposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié spécialiste en santé publique ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant application du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, les médecins qui peuvent justifier de compétences en santé publique peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre comme spécialistes ; que cette inscription est accordée après avis des commissions de qualification placées auprès du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Considérant que, à la suite de l'avis défavorable émis par la commission nationale d'appel de qualification sur la demande de qualification comme médecin spécialiste en santé publique présentée par M. X, le conseil national de l'Ordre des médecins a décidé, le 11 avril 2002, de rejeter cette demande ; que la requête de l'intéressé tend à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, qui n'ont pas eu pour effet d'instituer une procédure de reconnaissance de la qualification de spécialiste en santé publique distincte de la procédure prévue par le règlement relatif à la qualification approuvé par arrêté ministériel du 4 septembre 1970, que la détention par un médecin d'un certificat d'études spéciales en santé publique lui donne vocation à demander son inscription au tableau en qualité de spécialiste après qu'ont été recueillis les avis des commissions particulières de qualification, mais ne lui ouvre pas de plein droit la possibilité de faire état de cette qualité ; que, dès lors, le conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, estimer, pour rejeter la demande de qualification de l'intéressé, que les fonctions exercées par M. X, essentiellement orientées vers la pédiatrie et la prévention maternelle et infantile, n'avaient pu lui faire acquérir les compétences requises dans l'ensemble des domaines relevant de la qualification en santé publique et que celles-ci ne pouvaient être établies du seul fait de l'obtention d'un certificat d'études spéciales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2002 du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249305
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 249305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249305.20031217
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