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30/12/2003 | FRANCE | N°210029

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 210029


Vu, 1°) sous le n° 210029, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 1999 du secrétaire d'Etat à l'industrie établissant les tableaux d'avancement de 1999 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ;

Vu, 2°) sous le n° 211359, la requête sommaire et le m

émoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1999 au secrétariat ...

Vu, 1°) sous le n° 210029, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 1999 du secrétaire d'Etat à l'industrie établissant les tableaux d'avancement de 1999 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ;

Vu, 2°) sous le n° 211359, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 7 juin 1999 portant promotion d'ingénieurs généraux, d'ingénieurs en chef et d'ingénieurs de 1re classe des télécommunications ;

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Vu, 3°) sous le n° 212737, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 1999, 8 janvier et 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de promotion au grade d'ingénieur des télécommunications de première classe dont l'informe la lettre du 23 juillet 1999 du responsable de la gestion individuelle du personnel titulaire du centre national d'études des télécommunications ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967, modifié notamment par le décret n° 2000-423 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes n° 210029 et n° 211359 :

Considérant que M. X demande l'annulation des arrêtés du secrétaire d'Etat à l'industrie du 14 avril 1999 établissant les tableaux d'avancement de 1999 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1ère classe des télécommunications et du 7 juin 1999 portant promotion d'ingénieurs généraux, d'ingénieurs en chef et d'ingénieurs de 1ère classe des télécommunications ;

En ce qui concerne les inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur de 1re classe et les promotions subséquentes :

Considérant que, par l'arrêté précité du secrétaire d'Etat à l'industrie du 14 avril 1999, M. X, alors ingénieur de 2e classe des télécommunications, a été inscrit sur le tableau d'avancement de 1999 pour l'accès au grade d'ingénieur de 1re classe ; que, par l'arrêté du 7 juin 1999, il a été promu à ce grade à compter du 1er juillet 1999 ; que l'intérêt invoqué par le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'avait pas sollicité une telle promotion et qu'en tant que fonctionnaire de l'Etat il n'avait pas vocation à bénéficier d'un avancement au titre de ses activités à France Télécom, ne lui donne pas qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les inscriptions sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de 1re classe et les promotions subséquentes ; que, par suite, et dans cette mesure, ses conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef et les promotions subséquentes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2000 : Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs de 1re classe, les ingénieurs de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté au 8ème échelon ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs en chef, les ingénieurs de 1re classe et les ingénieurs de 2ème classe au moins en possession du 7ème échelon ; qu'aux termes de l'article 17 : Les conditions prévues aux articles 14 à 16 doivent être remplies au 1er janvier de l'année de validité du tableau d'avancement ; qu'il n'est pas contesté que M. X remplissait, au 1er janvier 1999, les conditions pour être promu aux grades tant d'ingénieur de 1re classe que d'ingénieur en chef ;

Considérant, d'autre part, que la dérogation apportée par le décret du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom, à l'application aux fonctionnaires en activité à La Poste et à France Télécom des dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires concerne les seuls fonctionnaires de la Poste et de France Télécom ; que la notation des ingénieurs des télécommunications, qui ne sont pas des fonctionnaires de France Télécom, doit, dès lors, être établie sur le fondement non des dispositions du décret du 2 avril 1996 mais de celles du décret du 14 février 1959 ; qu'en vertu des articles 4, 5 et 6 de ce décret, les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée et que ces fiches sont communiquées aux commissions administratives paritaires compétentes, lesquelles peuvent à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation ; qu'enfin, d'après les articles 13 et 15 du même décret, les tableaux d'avancement préparés par l'administration sont soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et procèdent à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes obtenues par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service ; que cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement saisir lesdites commissions de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé aux chefs de service compétents pour les noter la révision de leur notation ; que les fonctionnaires dont s'agit ne sont en mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si, au préalable, conformément aux prescriptions impératives du premier alinéa précité de l'article 4 du décret du 14 février 1959, les notes chiffrées qui leur ont été attribuées ont été portées à leur connaissance ;

Considérant que M. X soutient, sans être utilement contredit, que la note chiffrée qui devait lui être attribuée pour l'année 1998 par son supérieur hiérarchique, par délégation du président du conseil d'administration de France Télécom, ne lui a pas été communiquée préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire qui a délibéré sur les inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef des télécommunications, auquel il était promouvable ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que ces inscriptions ont été prises sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des promotions prononcées sur leur fondement ;

En ce qui concerne les inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général des télécommunications et les promotions subséquentes :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 16 août 1967 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2000 : Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs généraux, les directeurs régionaux des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef se trouvant au moins au quatrième échelon ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était, au 1er janvier 1999, ingénieur de 2e classe des télécommunications, ne remplissait pas à cette date les conditions pour être promu au grade d'ingénieur général ; qu'ainsi, la commission administrative paritaire qui a délibéré sur les inscriptions au tableau d'avancement pour ce grade n'avait pas à se prononcer sur sa candidature ; que, par suite, la circonstance que, ainsi qu'il a été dit, la note chiffrée qui devait être attribuée à M. X pour 1998 ne lui a pas été communiquée préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire est sans influence sur la légalité des inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général ; qu'il en va de même, à les supposer établies, des autres irrégularités relatives à sa situation individuelle invoquées par M. X à l'appui de ses conclusions ; que la circonstance alléguée que l'arrêté du 7 juin 1999 n'indiquerait pas avec suffisamment de précision la position statutaire des agents dont il décide la promotion est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet arrêté, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une telle mention ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des inscriptions au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général et des promotions subséquentes à ce grade ;

Sur la requête n° 212737 :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision dont l'informe la lettre du 23 juillet 1999 du responsable de la gestion individuelle du personnel titulaire du centre national d'études des télécommunications ; que, toutefois, la mesure litigieuse, qui se borne à tirer les conséquences de l'avancement de grade dont a bénéficié M. X dans le corps des ingénieurs des télécommunications en le plaçant, aux fins de versement de sa rémunération, dans la grille indiciaire de France Télécom, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulés les arrêtés du secrétaire d'Etat à l'industrie du 14 avril 1999, en tant qu'il porte inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef des télécommunications, et du 7 juin 1999, en tant qu'il porte promotion au grade d'ingénieur en chef.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 210029
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 210029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : DELVOLVE ; DELVOLVE ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:210029.20031230
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