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30/12/2003 | FRANCE | N°219519

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 219519


Vu, 1°) sous le n° 219519, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 31 mars et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 octobre 1999 portant prorogation d'un an du mandat des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications ;

- d'ordonner qu'il soit sursi

s à l'exécution de cet arrêté ;

Vu, 2°) sous le n° 224558, la requête sommai...

Vu, 1°) sous le n° 219519, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 31 mars et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 octobre 1999 portant prorogation d'un an du mandat des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications ;

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu, 2°) sous le n° 224558, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 juin 2000 portant inscription aux tableaux d'avancement de 2000 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ;

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Vu, 3°) sous le n° 226761, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2000 et 2 mars 2001, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 4 septembre 2000 portant promotion d'une ingénieure des télécommunications de 2e classe affectée à l'Autorité de régulation des télécommunications au grade d'ingénieur en chef des télécommunications ;

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Vu, 4°) sous le n° 226762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2000 et 2 mars 2001, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 4 septembre 2000 portant promotion d'un ingénieur des télécommunications de 2e classe affecté à La Poste au grade d'ingénieur en chef des télécommunications ;

....................................................................................

Vu, 5°) sous le n° 226763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2000 et 2 mars 2001, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 4 septembre 2000 portant promotion d'ingénieurs en chef, d'ingénieurs de 1re classe et d'ingénieurs de 2e classe des télécommunications affectés à France Télécom aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 219519 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué du 28 octobre 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont prorogé d'un an le mandat des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications ; que cette décision réglementaire, qui n'a été publiée au Journal officiel de la République française que le 22 mars 2000, n'était pas entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2000, à laquelle il n'est pas contesté que le mandat des membres de la commission administrative paritaire dont s'agit venait à expiration ; que, cette commission ayant ainsi cessé d'exister avant la date à laquelle est entré en vigueur l'arrêté attaqué, ce dernier est, de ce fait, privé de base légale ; que, par suite, M. X est fondé à en demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution, l'annulation ;

En ce qui concerne la requête n° 224558 :

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 juin 2000 portant inscription aux tableaux d'avancement de 2000 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps ; qu'il en va de même des inscriptions aux tableaux d'avancement prononcées en vue de ces promotions ; que M. X, qui était, à la date d'introduction de sa requête, ingénieur de 1re classe des télécommunications, justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque, y compris en tant qu'il porte inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur de 1re classe ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit, par suite, être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 juin 2000 a été pris après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications, réunie le 14 juin 2000 ; qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit plus haut, cette commission avait cessé d'exister, faute pour le mandat de ses membres d'avoir été légalement prorogé ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2000 portant inscription aux tableaux d'avancement de 2000 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

En ce qui concerne les requêtes n° 226761, n° 226762 et n° 226763 :

Considérant que M. X demande l'annulation des arrêtés du secrétaire d'Etat à l'industrie du 4 septembre 2000 portant promotion respectivement d'une ingénieure des télécommunications de 2e classe affectée à l'Autorité de régulation des télécommunications au grade d'ingénieur en chef des télécommunications, d'un ingénieur des télécommunications de 2ème classe affecté à La Poste au grade d'ingénieur en chef des télécommunications et d'ingénieurs en chef, d'ingénieurs de 1ère classe et d'ingénieurs de 2ème classe des télécommunications affectés à France Télécom aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que les arrêtés attaqués ont été pris sur le fondement des tableaux d'avancement établis par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 juin 2000 portant inscription aux tableaux d'avancement de 2000 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulés l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 octobre 1999 portant prorogation d'un an du mandat des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des télécommunications, l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 juin 2000 portant inscription aux tableaux d'avancement de 2000 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications et les arrêtés du secrétaire d'Etat à l'industrie du 4 septembre 2000 portant promotion respectivement d'une ingénieure des télécommunications de 2e classe affectée à l'Autorité de régulation des télécommunications au grade d'ingénieur en chef des télécommunications, d'un ingénieur des télécommunications de 2e classe affecté à La Poste au grade d'ingénieur en chef des télécommunications et d'ingénieurs en chef, d'ingénieurs de 1re classe et d'ingénieurs de 2e classe des télécommunications affectés à France Télécom aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1re classe des télécommunications.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 219519
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 219519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : DELVOLVE ; DELVOLVE ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219519.20031230
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