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30/12/2003 | FRANCE | N°256028

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256028


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour e

xcès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X, demeurant ... ; M. X demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2001, de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 14 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'ayant été garde communal dans la Wilaya de Mostaganem en Algérie il a, à cette occasion, été l'objet de menaces par le groupe islamique armé et que plusieurs de ses collègues ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions ; que, toutefois l'intéressé ne présente aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi la décision de refus d'asile territorial en date du 27 avril 2001 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 14 mai 2001 qui lui a été opposé serait lui-même illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que si le requérant fait valoir que son état de santé justifie un suivi médical et un traitement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que le trouble psychiatrique dont il souffre ne puisse être soigné qu'en France ; que le préfet du Loir-et-Cher a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne présente aucun élément probant démontrant qu'en cas de retour dans son pays d'origine il pourrait être l'objet de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X, au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256028
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256028.20031230
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