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30/12/2003 | FRANCE | N°256385

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256385


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2003, présentée par M. Amor X, demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de un mo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2003, présentée par M. Amor X, demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amor X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 14 novembre 2000 refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que pour refuser à M. X une carte de séjour temporaire, le préfet de police a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressé, qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dispensait de l'obligation de justifier d'un visa de long séjour, ne le possédait pas ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a en France son père qui y réside régulièrement depuis de nombreuses années et que sa mère est décédée, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 17 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il en résulte en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, ce refus n'est pas intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en deuxième lieu que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; enfin qu'il ne peut davantage soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation, prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance, de la commission du titre de séjour, que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X, qui ne se prévaut d'aucun changement dans sa vie privée et familiale entre la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé et celle à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris, n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X au regard du séjour ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256385
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256385.20031230
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