Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 février 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, par un arrêté en date du 13 mars 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 14 mars, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Marc Vernhes, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M Marc Vernhes, qui a signé l'arrêté attaqué, n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, manque en fait ;
Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ampliation de l'arrêté attaqué aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1989, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, qui attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période, ne permettent cependant pas de justifier de la réalité et la continuité de ce séjour pour les années 1992 à 1997, et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.