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30/12/2003 | FRANCE | N°256813

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256813


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 février 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 mars 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 14 mars, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Marc Vernhes, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M Marc Vernhes, qui a signé l'arrêté attaqué, n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, manque en fait ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ampliation de l'arrêté attaqué aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1989, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, qui attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période, ne permettent cependant pas de justifier de la réalité et la continuité de ce séjour pour les années 1992 à 1997, et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256813
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256813.20031230
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