La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°259947

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 259947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2003 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Association syndicale autorisée du canal de Gap lui a notifié son licenciement ;

2°) d'ordonner la suspension sollicitée ; r>
3°) de condamner l'association défenderesse au paiement de la somme de 2 500 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2003 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Association syndicale autorisée du canal de Gap lui a notifié son licenciement ;

2°) d'ordonner la suspension sollicitée ;

3°) de condamner l'association défenderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Stéphane X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 27 juin 2003, le syndic directeur de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap a prononcé le licenciement pour faute de M. Stéphane X qui exerçait les fonctions de garde canal titulaire auprès de cet établissement public ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le juge des référés M. X faisait notamment valoir qu'avait été méconnue la règle de la communication préalable du dossier avant toute sanction, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision, le 27 juin 2003 de licencier M. X l'association syndicale autorisée du canal de Gap ait mis ce dernier à même de demander la communication de son dossier ; que ni la circonstance qu'aucun texte n'impose la tenue d'un dossier concernant les agents des associations syndicales autorisées, ni celle que les pièces concernant l'intéressé ont finalement été communiquées après le licenciement de l'intéressé ne sont de nature à justifier la méconnaissance de la règle susmentionnée ; qu'ainsi, eu égard à son office, le juge des référés a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas le caractère sérieux du moyen soulevé par M. X ; que celui-ci est, par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance du 19 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué tenant à la méconnaissance de la règle de communication préalable du dossier avant toute sanction est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que la décision attaquée a pour effet de priver M. X de sa rémunération et, alors même qu'il bénéficierait d'un régime d'indemnité chômage, de le placer dans une situation financière plus difficile ; que cette décision de licenciement a en outre pour conséquence directe de le priver du bénéfice du logement mis à sa disposition au titre de l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association syndicale autorisée du canal de Gap la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de condamner celle-ci à verser à M. X la somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 19 août 2003 du juge des référés de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 27 juin 2003 du syndic directeur de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap est suspendue.

Article 3 : L'Association syndicale autorisée du canal de Gap est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X, à l'Association syndicale autorisée du canal de gap et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259947
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 259947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259947.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award