Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William Frédéric X, demeurant ..., la SARL X FRANCE, dont le siège est 86, avenue Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine (94400) et Me C.J.M. Y, liquidateur de la SOCIETE NULDE FINANCE BV, dont le siège de liquidation est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis à raison du défaut de conformité au droit communautaire des textes français définissant les usages professionnels en matière de conserves de champignons ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 152 449,02 euros, 548 816,46 euros et 4 070 288 euros, augmentées des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 188 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SCHOP FRANCE, qui importait et commercialisait en France des conserves de champignons produites aux Pays-Bas, a fait l'objet à l'automne 1986 de saisies et consignations de produits par les services de la répression des fraudes sur le fondement des dispositions de l'article 11-2 de la loi du 1er août 1905, codifiées à l'article L. 215-7 du code de la consommation ; que ces saisies avaient pour objet de vérifier que ces produits étaient conformes aux prescriptions de la décision n° 23 en date du 5 mai 1954 du centre technique des conserves de produits alimentaires (CTCPA), modifiée par une décision n° 61 du 17 décembre 1970, décisions approuvées par arrêtés du ministre de l'agriculture publiés au journal officiel ; que l'information judiciaire ouverte à la suite de ces opérations a conduit à une ordonnance de non-lieu du 22 décembre 1992, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 1993 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 1994 ; que M. X, la SARL X FRANCE et Maître Y, liquidateur du fabricant hollandais, soutiennent que les décisions précitées du CTCPA constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation et ne sont donc pas conformes au principe communautaire de libre circulation des marchandises et notamment aux dispositions de l'article 30 du traité instituant la communauté européenne, devenu article 28 CE ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour administrative de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de leur demande en réparation du préjudice subi à raison du défaut de conformité au droit communautaire des décisions n° 23 et 61 du CTCPA susmentionnées ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la réglementation appliquée par le juge pénal est contraire au droit communautaire, le préjudice qu'ils invoquent ne trouve son origine que dans la procédure pénale dont ils ont fait l'objet ; qu'ainsi, en jugeant que les préjudices allégués par eux ne peuvent être regardés comme découlant directement de l'incompatibilité des dispositions réglementaires relatives aux conserves de champignons avec le principe de libre circulation des marchandises mais résultent de la décision de consignation du service de la répression des fraudes, laquelle n'est pas détachable de la procédure suivie devant la juridiction pénale, et que par conséquent, seule l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables qu'aurait entraînées cette décision, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. SHOP, à la SARL X FRANCE et à Me Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. William Frédéric X, de la SARL X FRANCE et de Maître C.J.M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William Frédéric X, à la SARL X FRANCE SARL, à Me C.J.M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.