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12/01/2004 | FRANCE | N°254192

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 254192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2002, par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2002, par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2002, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice, prise par arrêté du 10 mai 2002 et régulièrement publiée le 15 mai 2002 au Journal officiel ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée doit donc être écarté ;

Considérant que l'article 19-I.-2. du décret du 12 avril 1989 dispose que l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence : Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ...b) à un détachement ...c) à une réintégration, au terme d'un détachement ... ; qu'aux termes du même article, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui ... de mise en disponibilité ... ; que cette disposition a pour effet d'exclure la prise en charge des frais d'un changement de résidence, dans les cas où celui-ci est la conséquence de la réintégration d'un agent dans son corps d'origine à l'issue d'une période de disponibilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, après avoir été placée en disponibilité sur sa demande, par décret du 28 juillet 2000, a été réintégrée dans la magistrature et affectée au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par décret du 28 juin 2002 ; que, quand bien même Mme X aurait, comme elle le fait valoir, maintenu son domicile fiscal et sa résidence principale en métropole durant ces deux années, cette réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne présente ni le caractère d'une mutation, ni celui d'une réintégration au terme d'un détachement, et ne lui ouvre donc pas droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254192
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE (ART - 19-I-2 DU DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RÉINTÉGRATION À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ.

36-08-03-006 Il résulte des dispositions du 2 du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 que seuls les frais résultant de changements de résidence consécutifs à des mutations, détachements ou réintégrations à l'issue de détachements sont susceptibles d'être remboursés. L'agent qui est réintégré dans son corps d'origine après une période de disponibilité et affecté dans un département d'outre-mer ne peut donc bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, alors même qu'il a résidé principalement en métropole avant cette réintégration.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS DIVERSES LIÉES AU PASSAGE - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE (ART - 19-I-2 DU DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RÉINTÉGRATION À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ.

46-01-09-06-03 Il résulte des dispositions du 2 du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 que seuls les frais résultant de changements de résidence consécutifs à des mutations, détachements ou réintégrations à l'issue de détachements sont susceptibles d'être remboursés. L'agent qui est réintégré dans son corps d'origine après une période de disponibilité et affecté dans un département d'outre-mer ne peut donc bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, alors même qu'il a résidé principalement en métropole avant cette réintégration.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 254192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254192.20040112
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