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14/01/2004 | FRANCE | N°245192

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 janvier 2004, 245192


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions des 12 février, 25 avril et 17 juin 1997 par lesquelles le directeur de l'AG

ENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions des 12 février, 25 avril et 17 juin 1997 par lesquelles le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à M. Y une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 et a enjoint à son directeur de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions des 12 février, 25 avril et 17 juin 1997 refusant de délivrer à M. Y une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, et a enjoint à son directeur de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de deux mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER avait fait une fausse application des dispositions susmentionnées en se fondant, pour refuser à M. Y le bénéfice de ces droits, sur la circonstance que ce dernier n'avait exercé une activité professionnelle au Vietnam que postérieurement à 1954, date de la cessation de la souveraineté française sur ce territoire ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y, qui a exercé une activité professionnelle au Vietnam postérieurement à la date de l'indépendance, ait commencé cette activité avant cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait, en conséquence, être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées et a enjoint au directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER de délivrer à l'intéressé l'attestation sollicitée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 février 2002 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, à M. Y et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245192
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - QUALITÉ DE RAPATRIÉ - ABSENCE - PERSONNE AYANT DÉBUTÉ SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE POSTÉRIEUREMENT AU TRANSFERT DE SOUVERAINETÉ.

46-07-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 245192
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245192.20040114
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