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14/01/2004 | FRANCE | N°254489

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 254489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 octobre 2002, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de se conformer, dans un délai de huit jours, aux dispositions de l'ar

rêté du 21 août 2002 lui ordonnant de procéder au pompage d'hydrocarbures...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 octobre 2002, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de se conformer, dans un délai de huit jours, aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 lui ordonnant de procéder au pompage d'hydrocarbures flottants sur le site de Cornillon, sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de GAZ DE FRANCE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, a rejeté la demande de GAZ DE FRANCE tendant à la suspension de l'arrêté du 15 octobre 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis cet établissement en demeure de se conformer, dans un délai de huit jours, à l'arrêté préfectoral du 21 août 2002 lui imposant de procéder au pompage d'hydrocarbures sur le site d'une ancienne usine à gaz qu'il exploitait auparavant au lieu-dit Le Cornillon, sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si l'arrêté dont la suspension est demandée est fondé sur certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées, le juge des référés, dès lors qu'il s'est exclusivement fondé sur le défaut d'urgence pour rejeter la requête, n'a fait expressément application d'aucune de ces dispositions et n'était donc pas tenu de les mentionner dans les visas ou dans les motifs de sa décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il juge que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie, toutefois, au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, que GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés, qui a analysé l'ensemble des moyens et des conclusions qui lui étaient présentés dans les visas ou les motifs de son ordonnance, aurait insuffisamment motivé celle-ci ,

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était établie ni du seul fait que le requérant s'exposait à des sanctions s'il ne se conformait pas aux prescriptions de l'arrêté contesté, ni du seul fait que l'administration se serait livrée à une appréciation erronée du coût des travaux nécessaires à la dépollution du site ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'exécution de l'arrêté contesté, dont la portée est strictement limitée, ne saurait avoir une incidence directe sur la notoriété de l'établissement public GAZ DE FRANCE qui caractériserait une situation d'urgence justifiant la suspension demandée ;

Considérant qu'en jugeant que GAZ DE FRANCE ne démontrait pas qu'il lui était impossible de mettre en oeuvre dans le délai fixé par l'arrêté contesté, délai qui n'impliquait pas que la totalité des travaux soient achevés avant son expiration, les moyens nécessaires à la dépollution du site, que le requérant n'apportait aucune précision sur l'étendue et l'incidence financière des travaux prescrits, que l'exécution de ces travaux répondait à un objectif de sécurité sanitaire et que les inconvénients qui pouvaient en résulter pour GAZ DE FRANCE demeuraient limités, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que sa requête et ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254489
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 254489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254489.20040114
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