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16/01/2004 | FRANCE | N°218299

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 218299


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant chez M. X... au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant chez M. X... au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du 10 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 24 septembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à Mme Y..., secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation de signature pour les affaires concernant, notamment, l'admission et le séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait signé par une personne incompétente manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la décision est fondée sur le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle, sans influence sur sa régularité, qu'elle vise l'article 22, alinéa 3 de cette ordonnance ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 10 juillet 1998 qui lui a refusé la régularisation de sa situation sollicitée dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été régulièrement convoqué à la préfecture, le 15 avril 1998, par courrier recommandé, et n'est dès lors pas fondé à invoquer le moyen tiré de ce que seul son père a été entendu par les services compétents et que l'examen de sa situation n'aurait donc pas donné lieu à un examen approfondi ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, d'une part, que si le requérant est entré en France en 1988, la durée constante de son séjour sur le territoire français depuis cette date n'est pas établie, d'autre part, qu'eu égard à la situation de famille de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfants et dont six frères et sours demeurent en Tunisie, et à la circonstance que les effets provisoires de l'arrêté attaqué ne font pas obstacle à ce que le requérant sollicite ultérieurement un titre de séjour dans le but de venir reprendre le commerce que son père exploite en France, cette décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 218299
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 218299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:218299.20040116
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