La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2004 | FRANCE | N°240106

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 240106


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma-Zohra Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma-Zohra Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Y,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 juillet 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui refusait un titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y invoque l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et excipe de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur ce refus d'asile territorial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages circonstanciés et cohérents produits, que Mlle Y a personnellement fait l'objet de menaces terroristes en 1994, lorsqu'elle travaillait dans une association portant soutien à des enfants abandonnés, la conduisant à déménager et à changer d'activité professionnelle et en 1999, alors qu'elle était employée dans un hôpital et qu'un groupe terroriste lui a demandé de détourner à son profit des médicaments ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus opposé à la demande d'asile territorial formulée par Mlle Y est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'illégalité de ce refus pour annuler la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mlle Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 1 524 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux la somme de 1 524 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Fatma-Zohra Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240106
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 240106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240106.20040116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award