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21/01/2004 | FRANCE | N°246225

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 21 janvier 2004, 246225


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Khebir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux du 20 juin 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 févri

er 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Khebir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux du 20 juin 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que les trois infirmités invoquées entraînaient pour chacune d'elles un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour leur indemnisation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que les deux certificats, en date du 12 avril 2001 et du 16 juillet 2002, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, ne peuvent être retenus par le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Khébir X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246225
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 246225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246225.20040121
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