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04/02/2004 | FRANCE | N°237010

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 février 2004, 237010


Vu 1°), sous le n° 237010, la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X, secrétaire du bureau local du syndicat CGT de la direction des services pénitentiaires dont le siège est 4, traverse de Rabat à Marseille (13009) agissant en qualité de mandataire commun de Mme Isabelle DISSARD, M. Jean-Pierre MOURGUES, M. Marc ROSS et Mme Marie-Claire SAVA ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice résultant du silenc

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Vu 1°), sous le n° 237010, la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X, secrétaire du bureau local du syndicat CGT de la direction des services pénitentiaires dont le siège est 4, traverse de Rabat à Marseille (13009) agissant en qualité de mandataire commun de Mme Isabelle DISSARD, M. Jean-Pierre MOURGUES, M. Marc ROSS et Mme Marie-Claire SAVA ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande en date du 29 mai 2001 tendant à ce que soit adoptée une nouvelle réglementation étendant aux fonctionnaires du corps des personnels administratifs et d'intendances des services extérieurs de l'administration pénitentiaire un classement indiciaire hors catégorie ;

Vu 2°, sous le n° 237011, la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X, secrétaire du bureau local du syndicat CGT de la direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire dont le siège est 4, traverse de Rabat à Marseille (13009), agissant en qualité de mandataire commun de Mme Isabelle DISSARD, M. Jean-Pierre MOURGUES, M. Marc ROSS et Mme Marie-Claire SAVA ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande en date du 29 mai 2001, tendant à ce que soit adoptée une nouvelle réglementation étendant aux fonctionnaires des corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, l'indemnité de sujétions spéciales, calculée en pourcentage sur la base d'un minimum de 17 % du traitement brut de l'indice réel et d'un plancher de 28 % par transformation de la prime de sujétions particulières et soumettant cette indemnité à retenue pour pension civile de retraite ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 56-696 du 6 août 1958 ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977, relatif au statut particulier des personnels d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire modifié par les décrets n° 81-741 du 30 juillet 1981, n° 94-758 du 30 août 1994 et n° 98-220 du 25 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de Mme X et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 4 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : Ces personnels sont placés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires ; que contrairement à ce que soutient Mme X, ces dispositions ne confèrent pas au gouvernement l'obligation d'édicter en faveur des corps d'attachés d'administration et d'intendance, de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs un classement indiciaire comportant un avantage au regard d'agents relevant d'autres administrations, mais ont pour seul effet de l'habiliter à établir des échelonnements indiciaires sans être tenu par les limites en usage pour les catégories A, B et C, définies par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant que si les fonctionnaires des corps administratifs précités de l'administration pénitentiaire sont soumis, comme ceux des corps de fonctionnaires de direction, de surveillance ou d'insertion et de probation au statut spécial fixé par l'ordonnance précitée du 6 août 1958 qui les privent notamment de l'exercice du droit de grève, les fonctions qu'ils exercent et l'ensemble des sujétions que celles-ci comportent sont différentes de celles des corps des personnels de surveillance ; qu'ainsi le gouvernement a pu, en tout état de cause, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics, décider, alors même que ceux-ci bénéficient d'un classement indiciaire hors catégorie, de ne pas établir un tel classement pour les personnels d'administration et d'intendance ; qu'il a pu également, sans méconnaître le même principe d'égalité, refuser d'étendre à ces personnels le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales soumise à retenues pour pension civile de retraite par transformation de la prime de sujétions particulières dont ils bénéficient, dont le mode de calcul est différent et qui n'est pas soumise à une telle retenue ;

Considérant que si la requérante soutient en outre que les modalités de calcul de la prime de sujétions particulières sont contraires au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, une telle circonstance demeurerait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de transformer cette prime en indemnité de sujétions spéciales calculées en pourcentage sur la base d'un minimum de 17 % du traitement brut de l'indice réel de chaque fonctionnaire avec un indice plancher majoré de 281 et de soumettre cette indemnité à la retenue pour pension civile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X, à Mme Isabelle DISSARD, à M. Jean-Pierre MOURGUES, à M. Marc ROSS, à Mme Marie-Claire SAVA et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237010
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 237010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237010.20040204
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